P-13.1, r. 5 - Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière

Texte complet
33. L’article 225 de la Loi conférant au Comité les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), s’interprète comme conférant, notamment au Comité, le pouvoir:
1°  d’assigner des témoins par voie de subpoena;
2°  d’ordonner l’exclusion des témoins;
3°  de recevoir le témoignage d’un enfant qui ne comprend pas la nature du serment;
4°  de contraindre à rendre témoignage une personne présente dans la salle d’audience;
5°  de requérir les services d’un interprète.
D. 908-92, a. 33.